Sur les dates variables pour l’attribution de la carte du combattant, TRN (QE)

M. Christian Vanneste interroge M. le secrétaire d’État à la défense et aux anciens combattants sur les dates variables pour l’attribution de la carte du combattant, TRN… Les anciens combattants demandent que le Gouvernement tienne compte lors d’une guerre, d’un conflit ou d’une mission à l’extérieur de la France, de retenir simplement la date ou le dernier militaire a quitté le pays concerné. Il aimerait savoir ce qu’en pense le Gouvernement.

Réponse d’Hervé Bockel, Secrétaire d’Etat en charge des Anciens combattants :

La carte du combattant a été créée, à l’origine, pour reconnaître le mérite des combattants de la Première Guerre mondiale. Ce témoignage de reconnaissance, dont les conditions d’attribution sont codifiées aux articles L. 253 à L. 254 et R. 223 à R. 235 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, a été étendu aux conflits ultérieurs, tels les théâtres d’opérations extérieurs de l’entre-deux-guerres, à la Seconde Guerre mondiale, au conflit indochinois, à la guerre d’Algérie et aux combats du Maroc et de la Tunisie puis, en dernier lieu, aux opérations extérieures, par la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993. Si des assouplissements ont été apportés à la règle générale d’attribution de la carte du combattant, qui est l’appartenance à une unité combattante pendant quatre-vingt-dix jours au moins, afin de tenir compte de la spécificité de certains conflits, il n’en demeure pas moins que la reconnaissance de la qualité de combattant est liée à la participation effective à des combats. Les services ouvrant droit, le cas échéant, à l’attribution de la carte du combattant doivent dès lors avoir été effectués durant la période des hostilités. Le secrétaire d’État à la défense et aux anciens combattants tient toutefois à rappeler que le titre de reconnaissance de la nation (TRN), créé initialement par l’article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967, pour les militaires de tous grades et de toutes armes ayant pris part aux opérations d’Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n’ouvraient pas droit à la carte du combattant, a été ultérieurement étendu par la loi précitée du 4 janvier 1993 aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française, tels que définis à l’article L. 253 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Le TRN a précisément été créé afin de couvrir la situation des militaires dont les services, aussi méritoires soient-ils, ne peuvent permettre la reconnaissance de la qualité de combattant. C’est ainsi que la loi de finances pour 2001 a étendu la période prise en considération pour l’attribution du TRN jusqu’au 1er juillet 1964 pour l’Algérie. Le secrétaire d’État à la défense et aux anciens combattants a toutefois souhaité que l’attribution éventuelle de la carte du combattant jusqu’à cette dernière date soit réexaminée et qu’après des consultations techniques indispensables, qui seront menées très rapidement par son cabinet, une solution concrète puisse aboutir dans des délais raisonnables. Quoi qu’il en soit, tant pour la carte du combattant que pour le TRN, les services doivent avoir été accomplis pendant les périodes définies par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et ces dispositions ne sauraient être remises en cause.

Question publiée au JO le : 16/12/2008 page : 10808
Réponse publiée au JO le : 31/03/2009 page : 3087

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