Sur le reclassement des salariés à l’étranger

M. Christian Vanneste alerte M. le secrétaire d’État chargé de l’emploi sur les incohérences de la législation en droit du travail. Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, “un licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient”. Récemment, une entreprise a été condamnée pour ne pas avoir proposé à ses salariés un reclassement en Roumanie, pour un salaire de 110 euros par mois. Dans une autre entreprise textile, un patron a proposé à ses salariés un reclassement en Inde, pour 69 euros par mois. Sans en faire la proposition orale à ses salariés, ce dirigeant a rédigé une proposition par écrit, comme le prévoit la législation. Ces deux exemples démontrent qu’il est urgent de modifier le texte incriminé, notamment en y ajoutant une condition de “rémunération équivalente”. Il souhaite connaître ses intentions en la matière.
Réponse du Gouvernement :
Il convient de rappeler que l’employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement et que les offres doivent être écrites, précises, concrètes et personnalisées, qu’elles concernent des emplois situés sur le territoire national ou hors de celui-ci. Par ailleurs, si une proposition de reclassement entraîne une modification du contrat de travail, le salarié peut la refuser et ce refus n’est jamais considéré comme fautif. Il n’en demeure pas moins que de récentes affaires ont fait apparaître des pratiques où la bonne foi des entreprises, à l’origine de certaines propositions, pouvait être sérieusement mise en doute. Afin d’encadrer l’obligation de reclassement, notamment lorsqu’elle concerne des offresà l’étranger, une proposition de loi visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par une procédure de reclassement, a été déposée à l’Assemblée nationale par MM. Sauvadet, Folliot et les membres du groupe Nouveau centre et apparentés le 13 mai 2009. Elle a été adoptée par l’Assemblée nationale le 30 juin 2009 et transmise au Sénat pour examen à cette même date. Cette proposition de loi vise à compléter le code du travail en prévoyant que seuls des reclassements à rémunération équivalente, dès lors qu’ils concernent des emplois de même catégorie ou équivalents, doivent être recherchés et proposés aux salariés. L’obligation de reclassement sur un emploi de catégorie inférieure, prévue par ailleurs à l’article L. 1233-4 du code du travail, demeure inchangée. Elle instaure en outre un mécanisme de consultation préalable du salarié sur les conditions de son éventuel reclassement dans des implantations de l’entreprise ou du groupe situées hors du territoire national. Dans ce cadre, le salarié dispose de la possibilité de faire connaître les conditions dans lesquelles il serait prêt à accepter des offres de reclassement, notamment en matière de rémunération et de localisation. Il pourra ainsi réduire le champ des recherches de l’employeur en matière de reclassement. Ce dernier devra tenir compte des restrictions décidées par le salarié et l’informer, le cas échéant, de l’absence d’offres correspondant à celles qu’il a accepté de recevoir.

Question publiée au JO le : 26/05/2009 page : 5064
Réponse publiée au JO le : 16/02/2010 page : 1807
Date de changement d’attribution : 23/06/2009

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