Accès des parlementaires à la profession d’avocat

M. Christian Vanneste interroge Mme la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le nombre de plus en plus important de personnalités du monde politique qui se reconvertissent comme avocats. Cette situation pose plusieurs problèmes, et notamment celui de la confusion des genres, ce qui interpelle nos concitoyens. S’il est interdit à tout parlementaire de commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat, cette interdiction n’est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire, c’est-à-dire les avocats. Il y a manifestement ici une faille, un détournement manifeste des règles déontologiques, car les fonctions d’avocat sont devenues tellement polymorphes qu’elles permettent d’exercer une fonction de conseil déguisée. Il aimerait connaître l’avis du Gouvernement sur cette tendance et savoir s’il compte modifier les règles en vigueur afin de rétablir une certaine déontologie.

Réponse du Gouvernement :

En application de l’article LO 146-1 du code électoral, un député ou un sénateur ne peut au cours de son mandat commencer d’exercer une fonction de conseil qu’il n’exerçait pas lors de son entrée en fonction. Cette interdiction n’est cependant pas applicable aux membres des professions libérales à statut légal ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Les dispositions du code électoral ne font donc pas obstacle à l’accès de députés ou de sénateurs, en cours de mandat, à la profession d’avocat. Aux termes de l’article 117 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’avocat investi d’un mandat de député, de sénateur ou de membre du Parlement européen est soumis aux incompatibilités édictées par les articles LO 149 et LO 297 du code électoral. Ces dispositions lui interdisent de plaider contre l’État ainsi que dans les affaires dans lesquelles des poursuites pénales sont engagées pour crimes et délits commis contre la nation, l’État et la paix publique ou en matière de presse ou d’atteinte au crédit ou à l’épargne. Il ne peut plaider ou consulter pour le compte d’entreprises nationales ou de sociétés bénéficiant d’avantages publics, faisant publiquement appel à l’épargne ou intervenant pour le compte ou sous le contrôle d’une personne publique dans certains secteurs d’activité et dont il n’était le conseil avant son élection. Il ne peut non plus plaider ou consulter contre l’État, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics à l’exception des actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule dirigées contre une personne morale de droit public et relevant de la compétence des juridictions judiciaires. Ces interdictions sont étendues à la société dont l’avocat fait partie et à ses associés. Cet ensemble de règles déontologiques et d’incompatibilités encadre suffisamment l’exercice de la profession d’avocat pour prévenir un conflit d’intérêts entre cet exercice professionnel, y compris dans la mission de conseil de l’avocat, et le mandat électif dont il est investi, même lorsqu’il accède à cette profession en cours de mandat.

Question publiée au JO le : 16/02/2010 page : 1592
Réponse publiée au JO le : 11/05/2010 page : 5361

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