Loi LME et réglementation en matière de délais de paiement (QE)

M. Christian Vanneste interroge Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur les délais légaux de paiement. De nombreuses branches professionnelles ont conclu fin 2008 des accords dérogatoires à l’article 21 de la loi LME. Ces accords sont en cours d’examen à la DGCCRF ou devant l’autorité de la concurrence : ils visent à appliquer de manière graduelle les nouveaux délais légaux de paiement de 45 jours fin de mois ou 60 jours au plus tard le 1er janvier 2012. Toutefois, un certain nombre de questions d’ordre juridiques se posent aux opérateurs économiques. Ainsi, s’agissant des contrats commerciaux d’une durée pouvant aller jusqu’à plus de deux ans et signés avant le 31 décembre 2008, il lui demande si la loi LME prime en matière de délais de paiement sur les dispositions contractuelles antérieures au 1er janvier 2009.

Réponse de Christine Lagarde, Ministre de l’économie :

Le IV de l’article 21 de la loi de modernisation de l’économie prévoit que les nouvelles dispositions relatives aux délais de paiement s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009. En principe, un contrat signé en 2008 pour une durée supérieure à un an sera régi, pour les matières relatives aux délais de paiement, par les dispositions antérieures à la loi de modernisation de l’économie. Il existe toutefois des exceptions à ce principe. Tout d’abord, si le contrat est conclu entre un fournisseur et un distributeur, la question ne se pose pas, dès lors que la convention unique prévue à l’article L. 441-7 est obligatoirement annuelle. Par ailleurs, il convient de distinguer une clause d’indexation contenue dans le contrat et qui fait varier le prix automatiquement, d’une clause de révision de prix qui implique un nouvel accord de volonté entre les parties. La première correspond effectivement à un contrat pluriannuel, tandis que la seconde est en réalité une succession de contrats annuels, même s’il existe une convention cadre. Dans ce second cas, la loi de modernisation de l’économie s’appliquera, dès lors qu’un nouveau contrat annuel sera formé. Enfin, un contrat qui comporte une clause de tacite reconduction sera soumis aux dispositions de la loi de modernisation de l’économie, dès lors que ce contrat est renouvelé : en effet, une jurisprudence constante considère qu’un contrat reconduit est un contrat distinct du contrat antérieur. Ce nouveau contrat est conclu dans les conditions prévues par la loi en vigueur au moment de sa conclusion. En l’espèce, la loi de modernisation de l’économie s’appliquera aux contrats reconduits à partir du 1er janvier 2009.

Question publiée au JO le : 27/01/2009 page : 645
Réponse publiée au JO le : 24/03/2009 page : 2850

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