QE 2576 Protection enfance/internet

M. Christian Vanneste demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, ce que compte faire le Gouvernement pour protéger les mineurs contre la pornographie sur Internet.

Texte de la Réponse : La garde des sceaux fait savoir à l’honorable parlementaire que, pour mieux répondre à l’évolution de la délinquance, la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 a étendu le champ d’application du deuxième alinéa l’article 227-24, qui réprime le fait de faire commerce de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter atteinte à la dignité humaine susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, à la communication par Internet afin de pouvoir mettre en jeu la responsabilité des hébergeurs de sites Internet. La loi précitée a également modifié la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des atteintes sexuelles en mettant en place un système d’autorégulation à visée informatique et préventive à la charge des professionnels du secteur. Ainsi, lorsqu’un document fixé par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique, le support et chaque unité de son conditionnement doivent comporter de façon visible, lisible et inaltérable la mention « mise à disposition des mineurs interdite ». Certes, il convient d’indiquer que l’article 227-24 était jusqu’à présent rarement appliqué par les juridictions pénales, notamment en raison du faible nombre de plaintes. Toutefois, il convient de constater qu’en 2002 seize condamnations ont été prononcées de ce chef, dont six condamnations à des peines d’emprisonnement avec sursis et le reste à des peines d’amende. En revanche, en 2006, sur les vingt condamnations prononcées de ce chef, quinze condamnations ont comporté des peines d’emprisonnement avec, pour deux d’entre elles, une partie d’emprisonnement ferme d’un quantum moyen de quatre mois et demi. Par ailleurs, la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 a également renforcé les pouvoirs de l’autorité administrative, qui peut interdire de proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs les documents présentant un caractère pornographique, de les exposer à la vue du public en quelque lieu que ce soit ou de faire, en faveur de ces documents, de la publicité par quelque moyen que ce soit. Le fait de ne pas se conformer à ces obligations et interdictions est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 EUR. Par ailleurs, le fait, par des changements de titres ou de supports, par des artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre moyen, d’éluder ou de tenter d’éluder l’application de ces dispositions est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 EUR. D’ores et déjà, aux termes de l’article 14 de la loi du 16 juillet 1949 modifiée sur les publications destinées à la jeunesse, le ministre de l’intérieur était habilité à interdire la vente aux mineurs, ainsi que l’exposition voire la publicité des publications de toute nature présentent un danger pour les mineurs en raison de leur caractère pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination raciale, à l’incitation à l’usage, à la détention ou à la vente de stupéfiants. En 2006, treize mesures d’interdiction en raison du caractère pornographique des publications ont été prononcées.

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