Droit pénal : condition d’engagement de l’action publique

M. Christian Vanneste interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les conditions qui aboutissent à la décision d’engager une action publique. Prise au nom de la société, l’action publique vise à réprimer les différents troubles causés à l’ordre public. C’est le parquet qui dispose de la faculté d’engager ou non des poursuites devant une juridiction pénale contre l’auteur d’une infraction. Cette faculté pour le ministère public lui offre un pouvoir important, dans la mesure où il peut résulter de cette décision des conséquences sérieuses sur la liberté des justiciables. Il souhaiterait savoir quelles sont les conditions auxquelles se réfère le ministère public pour engager une action publique.

Réponse du Gouvernement :

Aux termes des articles 31 et suivants du code de procédure pénale, le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi. Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Lorsqu’il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance constituent une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s’il est opportun : soit d’engager des poursuites ; soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites ; soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. Le procureur de la République conduit dans son ressort une politique pénale définie par un ensemble de lignes directrices. Ces lignes directrices sont constituées d’une part de l’ensemble des instructions générales d’action publique adressées par le garde des sceaux aux magistrats du ministère public en application des dispositions de l’article 30 du code de procédure pénale, et d’autre part, des instructions du procureur général prévues aux articles 35 et 36 du même code. S’il importe que des situations identiques soient traitées de la même manière, une politique pénale définie in abstracto ne peut être appliquée de façon automatique et sans discernement sous peine de conduire à des injustices. C’est pourquoi la réponse pénale doit être adaptée au cas d’espèce en fonction des spécificités de l’affaire (gravité des faits, trouble à l’ordre public, présence de victimes, importance du préjudice…) mais aussi de la personnalité et des antécédents du mis en cause. Il peut être rappelé enfin que le pouvoir confié au parquet connaît des tempéraments. L’acte de juger appartient en effet au juge et non au procureur qui dispose seulement du choix de l’orientation des poursuites. Par ailleurs, les classements sans suites décidés par le parquet peuvent toujours être contestés dans le cadre du recours hiérarchique auprès du procureur général, mais aussi par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile ou la citation directe de l’auteur devant le tribunal. Enfin, il convient de préciser que la mise en mouvement de l’action publique par le procureur de la République n’est qu’exceptionnellement subordonnée à une plainte préalable de la victime : c’est le cas notamment en droit de la presse. Inversement, hormis ces hypothèses rares, le retrait de plainte n’entraîne pas de plein droit l’abandon des poursuites, le ministère public étant le représentant de l’intérêt général.

Question publiée au JO le : 01/03/2011 page : 1926
Réponse publiée au JO le : 31/05/2011 page : 584

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