Mise à disposition de personnels ou de matériels d’une organisation syndicale (QE)

M. Christian Vanneste interroge M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les syndicats. Il aimerait savoir si le Gouvernement compte légiférer sur les mises à disposition de personnels ou de matériels. Il semblerait que les textes actuels ne prévoient seulement qu’une information “qualitative” et non “quantitative”.

Réponse du Gouvernement :

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux mises à disposition de personnels ou de matériels d’une organisation syndicale ou d’une association d’employeurs. La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a, dans son article 10, prévu la possibilité d’une mise à disposition de salariés auprès d’une organisation syndicale ou d’une association d’employeurs. Cette possibilité, codifiée aux articles L. 2135-7 et suivants du code du travail, est ouverte lorsqu’une convention collective ou un accord collectif de branche étendus ou un accord d’entreprise a préalablement déterminé les conditions d’une telle mise à disposition. La négociation annuelle donne alors lieu à une information par l’employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs. De même, dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation annuelle de négocier, l’employeur communique cette information aux salariés qui en font la demande. Par ailleurs, les règles de détermination de la représentativité des organisations syndicales ont été profondément modifiées par la loi du 20 août 2008. La présomption irréfragable de représentativité a été supprimée et des critères renouvelés et adaptés aux niveaux de l’entreprise et de l’établissement, de la branche et au niveau national et interprofessionnel ont été déterminés, parmi lesquels figure la transparence financière. Cette loi a ainsi soumis, au titre du critère de la transparence financière, les organisations syndicales et professionnelles à des obligations de tenue, d’approbation, le cas échéant de certification, et de publication de leurs comptes (art. L. 2135-1 à L. 2135-6 du code du travail). Ces obligations ont été précisées par le décret n° 2009-1665 du 28 décembre 2009 qui prévoit que les comptes des organisations syndicales et professionnelles comprennent, sous certaines conditions de ressources et, le cas échéant, sous une forme simplifiée, un bilan, un compte de résultat et une annexe selon des modalités définies par règlement de l’autorité des normes comptables. Le contenu de l’annexe, tel que prévu par le règlement n° 2009-10 du comité de la réglementation comptable homologué par arrêté du 31 décembre 2009, reprend cette exigence de transparence ; les mises à disposition de personnes et de biens font l’objet d’une information qualitative, la rubrique « contributions en nature » devant mentionner le nombre de personnes mises à disposition, leur fonction et la durée ainsi que la nature et l’identification des biens mis à disposition. Il convient de souligner que le décret du 28 décembre 2009 et le règlement de l’autorité des normes comptables précités ont fait suite aux réflexions d’un groupe de travail associant des représentants des organisations syndicales et professionnelles, des commissaires aux comptes, des membres du Conseil national de la comptabilité ainsi que des représentants du ministère du travail. C’est pourquoi il paraît prématuré de modifier cette législation nouvelle.

Question publiée au JO le : 26/01/2010 page : 791
Réponse publiée au JO le : 23/11/2010 page : 13050
Date de changement d’attribution : 22/03/2010
Date de renouvellement : 29/06/2010

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