Rumeur et mort d’un jeune homme à Bagnolet…

M. Christian Vanneste interroge M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur les effets dévastateurs de la rumeur. La mort d’un jeune à Bagnolet en août dernier avait mis le feu aux poudres. Pour ses amis, l’intéressé a été délibérément poussé dans le mur par la police. Le bilan est une trentaine de voitures incendiées, des abribus saccagés. La rumeur qui a mis le feu à la situation était en fait infondée. Il aimerait connaître la réaction du ministère quant à ces rumeurs dévastatrices.

Réponse du gouvernement :

Le 9 août 2009, dans la commune de Bagnolet (département de la Seine-Saint-Denis), un individu est décédé après avoir perdu le contrôle de sa moto, alors qu’il prenait la fuite pour éviter un contrôle de police. Cet événement a créé un émoi dans le quartier, certains habitants et des personnes se présentant comme témoins des faits ont mis en cause la responsabilité des services de police dans l’accident. Plusieurs médias ont relayé les propos de ces individus. L’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. Les imputations ou allégations doivent constituer une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire, condition constitutive de la diffamation au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. crim., 14 février 2006). Selon la jurisprudence, constitue une atteinte à l’honneur toute imputation de commission d’infraction. Ainsi, elle rappelle régulièrement qu’il est diffamatoire d’imputer des actes graves comme l’homicide, le meurtre ou l’assassinat (Cass. crim., 7 mars 2000). Par ailleurs, elle précise que l’insinuation ou l’allusion sont des modes de diffamation indirects (Cass., 2e civile, 14 janvier 1998). En l’espèce, les propos rapportés mentionnaient que la police était responsable de l’accident et, par suite, du décès de la victime. Les propos tenus semblaient donc relever de la qualification pénale de diffamation. Comme il le fait chaque fois qu’il est porté atteinte à l’honneur ou à la dignité de la police, le ministre de l’intérieur a porté plainte pour diffamation envers la police nationale, délit spécifiquement prévu par l’article 30 de la loi de 1881. Plusieurs procédures ont été diligentées, sur plainte du ministre de l’intérieur, pour des propos diffamatoires envers la police nationale. En outre, lorsque les propos injurieux ou diffamatoires visent, en premier lieu, les agents des administrations, ceux-ci disposent, en application du 3e alinéa de l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881, de la possibilité de déposer plainte de leur propre chef, et même, aux termes du dernier alinéa de l’article 48 de cette même loi, de mettre en mouvement l’action publique. La protection des serviteurs de l’État victimes de propos injurieux ou diffamatoires paraît ainsi convenablement assurée par les dispositions légales. Le ministre de l’intérieur demeure vigilant. Il ne manquera pas de porter plainte ou de signaler à l’autorité judiciaire tous les faits qui lui paraissent porter atteinte à l’honneur de la police ou de la gendarmerie nationale.

Question publiée au JO le : 17/11/2009 page : 10789
Réponse publiée au JO le : 23/02/2010 page : 2112

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