Action directe en liberté… (QE)

M. Christian Vanneste alerte Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’annonce de la mise en semi-liberté d’un ancien membre d’Action directe. Le Syndicat national des officiers de police (Snop, majoritaire) s’est aussitôt déclaré “révolté”. Cet homme “pourtant condamné deux fois à la perpétuité pour un attentat (en 1986) qui a entraîné l’assassinat d’un commandant de police de la brigade de répression du banditisme (BRB), et très grièvement blessé un second commandant. Cette annonce confirme le manque de considération qu’a la justice pour la police, et les femmes et les hommes qui la composent”. Il partage entièrement la révolte et l’effroi des policiers. Il aimerait connaître l’avis du Gouvernement sur cette annonce.

Réponse du Gouvernement :

Aux termes de la loi, la personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut bénéficier d’une libération conditionnelle qu’après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Cet avis est rendu après le placement de la personne condamnée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale réalisée par deux experts. Dans le cas de ce condamné, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté a émis un avis favorable à la libération conditionnelle en préconisant une période de semi-liberté de un an et en envisageant un placement sous surveillance électronique mobile comme modalité de l’éventuelle libération conditionnelle. À l’issue de la période probatoire de semi-liberté, il sera statué sur une éventuelle libération conditionnelle. Cet aménagement de peine s’accompagne d’obligations ainsi que de mesures d’assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré, qui est suivi pendant toute la durée de la mesure par le juge de l’application des peines et les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d’insertion et de probation. La juridiction de l’application des peines décide de l’octroi ou du refus d’une libération conditionnelle notamment au regard des efforts de réinsertion sociale fournis par le condamné, de son comportement en détention, de son projet de sortie et de l’intérêt des victimes. En vertu du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, il n’appartient pas au garde des sceaux d’intervenir dans le déroulement des affaires judiciaires en cours et dans le prononcé des décisions judiciaires qui sont rendues en toute indépendance par les magistrats du siège.

Question publiée au JO le : 16/06/2009 page : 5767
Réponse publiée au JO le : 11/08/2009 page : 7956

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