QE 8732 Anciens combattants (5)

M. Christian Vanneste attire l’attention de M. le secrétaire d’État à la défense, chargé des anciens combattants, sur les revendications que le monde combattant réclame à juste titre. En effet, les anciens combattants sont préoccupés par une juste indexation des pensions militaires d’invalidité, l’abaissement de soixante-quinze à soixante-dix ans de l’âge d’accès à la demi-part fiscale accordée aux anciens combattants, le relèvement du plafond de la rente mutualiste du combattant et l’octroi des bénéfices de campagne. Il aimerait donc connaître l’avis du Gouvernement sur l’ensemble de ces sujets. 

Texte de la REPONSE : Le secrétaire d’État à la défense, chargé des anciens combattants, entend, à travers le projet de loi de finances pour 2008, répondre à sa mission de solidarité et poursuivre la consolidation des droits prévus en faveur du monde combattant, dans la continuité des mesures prises lors de la législature antérieure. Pour ce qui est de la valeur du point de pension militaire d’invalidité, le Gouvernement a décidé, dans le cadre du budget pour 2005, de modifier l’article L. 8 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. L’article 117 de la loi de finances pour 2005 précise à cet effet que la valeur du point de pension militaire d’invalidité est désormais révisée proportionnellement à l’évolution de l’indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l’État, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur depuis 1990. Cet indice est donc désormais la seule référence pour l’évolution de la valeur du point de pension militaire d’invalidité. Cette amélioration était souhaitée par de nombreuses associations d’anciens combattants et met fin à un système peu clair que le Gouvernement souhaitait réformer. Le décret n° 2005-597 du 27 mai 2005 avait fixé la valeur du point d’indice de pension militaire d’invalidité au 1er janvier 2005 à 12,89 euros en application de l’article R. 1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Celle-ci a été successivement portée à 12,95 euros au 1er février 2005, 13,03 euros au 1er juillet 2005, 13,13 euros au 1er novembre 2005, 13,19 euros au 1er juillet 2006, 13,24 euros au 1er novembre 2006, 13,35 euros au 1er février 2007. Enfin, cette valeur a été dernièrement fixée à 13,38 euros au 1er juillet 2007 compte tenu de la variation de l’indice INSEE des traitements de la fonction publique de l’État. Ces dispositions permettent donc une revalorisation régulière des pensions militaires d’invalidité, de la retraite du combattant et de la retraite mutualiste. Comme le sait l’honorable parlementaire, l’article 195-1-F du code général des impôts prévoit l’attribution d’une demi-part supplémentaire de quotient familial aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans et titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu’à leurs veuves, sous la même condition d’âge. L’abaissement généralisé et sans condition à l’âge de soixante-dix ans du bénéfice de cet avantage ne saurait être envisagé dans la mesure où celui-ci constitue déjà une dérogation importante au principe du quotient familial puisqu’il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. À l’instar de tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s’il garde son caractère exceptionnel. Pour ce même motif, il ne saurait donc être envisagé de l’étendre aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation (TRN). Pour ce qui concerne la retraite mutualiste du combattant, l’article 114 de la loi de finances pour 2003 a décidé un relèvement exceptionnel du plafond majorable, qui est passé de 115 à 122,5 points. Cette augmentation substantielle de 7,5 points en 2003 a représenté un effort important sur le plan budgétaire. Ce plafond a été de nouveau relevé par l’article 101 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 qui porte le plafond majorable de la rente mutualiste à 125 points à compter du 1er janvier 2007, soit une hausse de 2,5 points. Ainsi, compte tenu de la valeur du point d’indice depuis le 1er juillet 2007 fixée à 13,38 euros, le montant du plafond est actuellement de 1 672,50 euros. Toute décision d’augmentation du plafond majorable de la retraite mutualiste s’effectuera à un rythme compatible avec les exigences budgétaires et financières du pays. S’agissant de l’éventuelle attribution des bonifications de « campagne double » aux anciens combattants d’Afrique du Nord, fonctionnaires et assimilés, une étude a été réalisée en 2005 par M. Christian Gal, inspecteur général des affaires sociales. Ses travaux ont permis d’entendre l’ensemble des parties concernées et d’actualiser les données disponibles sur cette question complexe. Il est cependant apparu nécessaire de disposer d’un éclairage juridique complémentaire sur plusieurs de ses aspects. Le Gouvernement a alors saisi pour avis le Conseil d’État. La haute juridiction a rendu son avis le 30 novembre 2006. Elle a tout d’abord rappelé qu’il résulte de sa décision contentieuse n° 235776 du 5 avril 2006 – Syndicat national et professionnel des officiers de la marine marchande – que la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l’expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », de l’expression « à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre », a créé une situation juridique nouvelle. Elle précise que les personnes « qui ont participé à des opérations de guerre, c’est-à-dire qui ont été exposées à des situations de combat » au cours de la guerre d’Algérie sont susceptibles de bénéficier de la campagne double. Le Gouvernement s’attache donc à définir les circonstances de temps et de lieu permettant d’identifier les situations de combat qui pourraient ouvrir droit à un tel bénéfice, dans le cadre d’une concertation interministérielle qui a été entamée.

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