QE 1857 Impôts locaux à Tourcoing

M. Christian Vanneste attire l’attention de Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi sur la situation de la ville de Tourcoing en termes d’impôts locaux. Il souhaiterait particulièrement connaître, dans cette ville, le nombre de foyers fiscaux qui paient la taxe d’habitation à taux plein, et quelle est la situation de la taxe professionnelle, en précisant notamment quel est le montant pris en charge par l’État. Enfin, il lui importet de savoir si, dans le département du Nord, en général, et dans la ville de Tourcoing en particulier, les transferts des responsabilités sont convenablement compensés par les transferts de moyens. – Question transmise à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Texte de la REPONSE : Le ministre du Budget, des Comptes publics est de la Fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation de la ville de Tourcoing en termes d’impôts locaux. Au titre de 2006, les rôles généraux de taxe d’habitation émis au profit de la commune de Tourcoing se sont montés à 14 044 531 EUR. Le nombre d’articles imposés s’élève à 35 006, dont 6 075 ont été totalement dégrevés (2 699 en raison de la qualité de bénéficiaire du revenu minimum d’insertion des redevables) et 13 854 ont été partiellement dégrevés. Le montant total des dégrèvements a été de 5 770 843 EUR, et le montant des compensations d’exonérations de 1 791 514 EUR. En matière de taxe professionnelle, le rôle général de 2006, dont est bénéficiaire la communauté urbaine Lille Métropole, s’élève à 20 558 020 EUR. Par ailleurs, la commune de Tourcoing perçoit des compensations d’exonérations de taxe professionnelle pour un montant de 2 526 042 EUR. Il est précisé que ces informations figurent, de manière plus détaillée encore, sur les états n° 1389, qui sont transmis sur demande aux collectivités territoriales et à leurs groupements. S’agissant de la compensation des transferts de responsabilité, les transferts de compétences aux collectivités territoriales sont désormais entourés de garanties constitutionnelles. Ainsi, aux termes du nouvel article 72-2 de la Constitution « tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées par l’État à leur exercice ». La compensation financière des charges résultant des transferts de compétences énoncés dans la loi du 13 août 2004 s’inscrit à cet égard dans le respect du principe tendant à assurer la neutralité de ces transferts tant sur le budget de l’Etat que sur celui des collectivités territoriales bénéficiaires, d’une compensation financière intégrale, concomitante, contrôlée et conforme à l’objectif constitutionnel d’autonomie financière inscrit à l’article 72-2 de la Constitution. Les transferts de compétences sont ainsi, dans leur quasi-totalité, financés par des transferts de fiscalité ayant le caractère de ressources propres. Pour assurer le transfert concomitant des charges et des ressources, les collectivités territoriales reçoivent, dès l’année du transfert, des ressources dont le montant est établi à titre provisionnel, donnant ainsi aux collectivités territoriales les moyens financiers d’exercer leurs nouvelles compétences. Une fois le montant du droit à compensation définitivement arrêté, il est procédé aux régularisations nécessaires en loi de finances rectificative. L’ensemble des questions afférentes à la compensation financière des transferts de compétences est aujourd’hui systématiquement examiné par la Commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC). Elle s’est réunie à 22 reprises depuis 2005, soit en formation plénière, soit en sections des départements ou des régions, selon que le transfert abordé intéressait l’ensemble des collectivités territoriales ou seulement l’une d’entre elles. La CCEC a ainsi aujourd’hui examiné la compensation de l’ensemble des transferts prévus par la loi du 13 août 2004 et entrés en vigueur en 2005, 2006 et 2007, soit 29 arrêtés de compensation. L’État a tenu l’ensemble de ses engagements constitutionnels et législatifs puisqu’il a attribué aux collectivités territoriales la totalité de ce qu’il consacrait à l’exercice des compétences transférées, comme l’a validé la CCEC. Il est même allé au-delà de ses obligations légales, en acceptant de déroger pour certains transferts à la règle de la moyenne triennale prévue à l’article 119 de la loi du 13 août 2004, et d’accorder un surcroît de compensation évalué à 157,755 MEUR. Toutes les garanties d’une juste compensation ont donc été apportées aux collectivités territoriales par le Gouvernement, de manière à leur permettre d’exercer pleinement les compétences transférées dans le cadre de la loi du 13 août 2004. Dans son rapport sur la mise en application de la loi n° 2004-803 du 13 août 2004, M. Alain Gest a d’ailleurs souligné que cette loi était financièrement équitable pour les collectivités territoriales, la CCEC ayant notamment constaté l’effectivité de la compensation à l’euro près des charges nouvellement transférées par cette loi.

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