QE 2599 Violences conjugales

M. Christian Vanneste attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’augmentation des violences au sein du couple. Il souhaiterait donc connaître les mesures que compte adopter le gouvernement afin de lutter contre les violences faites aux femmes.  

La garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l’honorable parlementaire que la lutte contre les violences commises à l’encontre des femmes constitue un axe fort de la politique pénale définie au niveau national par le ministère de la justice.

Ainsi, l’un des premiers déplacements du garde des sceaux – visite de l’antenne de psychiatrie et de psychologie légales du centre médico psychologique de La Garenne-Colombes – a été consacré à cette problématique. En premier lieu, il convient de constater que l’augmentation du nombre de procédures relatives à des faits de violences au sein du couple s’explique notamment par deux facteurs. D’une part, les actions de communication, de prévention et d’aide aux victimes auxquelles participent de nombreux parquets par le biais de conventions départementales ou de protocoles inter-parquets commencent ou continuent à porter leurs fruits. D’autre part, les parquets ont donné de nombreuses instructions aux services de police et de gendarmerie afin qu’une procédure soit systématiquement dressée, même en l’absence de plainte de la victime. En second lieu, de nombreuses mesures ont récemment été prises afin d’endiguer ce type de violences ainsi qu’en témoigne la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les enfants qui tend à améliorer la cohérence et l’efficacité de la réponse pénale à de tels faits de violence. En effet, la répression des violences au sein du couple est renforcée au moyen de la création et de l’extension de la circonstance aggravante résultant de la qualité, de (ex-)conjoint, (ex-)concubin ou (ex-)partenaire d’un pacte civil de solidarité de la victime (nouvel article 132-80 du code pénal). Le domaine d’application de cette circonstance aggravante est désormais étendu au meurtre (article 221-4, 11°, du code pénal) et au viol et aux autres agressions sexuelles (article 222-24, 11°, et article 222-28, 7°, du même code). Les dispositions de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales prévoyant l’éviction de l’auteur des violences du domicile ou de la résidence du couple ont été complétées et précisées par la loi du 4 avril 2006 précitée. Dorénavant, à tous les stades de la procédure pénale, l’autorité judiciaire peut proposer (dans le cadre d’une composition pénale ou d’une autre procédure alternative aux poursuites) ou imposer (dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’une mesure d’aménagement de peine) à l’auteur des faits de violence de résider hors du domicile du couple et, le cas échéant, de s’abstenir de paraître dans ce domicile ou aux abords immédiats de celui-ci. L’auteur des faits peut également se voir proposer ou imposer une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. De plus, la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance prévoit l’extension du suivi socio-judiciaire avec injonction de soins aux auteurs de violences commises au sein du couple ou à l’encontre des mineurs. Aux termes de l’article 222-48-1, alinéa 2, du code pénal cette peine est obligatoire, en matière correctionnelle, lorsque les violences présentent un caractère habituel, sauf si un sursis avec mise à l’épreuve est prononcé ou par décision spécialement motivée. Par ailleurs et afin de renforcer plus encore la prévention des violences commises au sein du couple, la loi du 5 mars 2007 clarifie les hypothèses dans lesquelles le secret médical est levé en cas de violences commises sur un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger, parmi lesquelles les victimes de violences commises par leurs conjoints, concubins ou partenaires. Le médecin qui a connaissance de l’existence de ces violences peut désormais signaler les faits au procureur de la République, et ce sans l’accord de la victime (article 226-14 du code pénal). La circulaire adressée par le précédent garde des sceaux aux procureurs généraux le 19 avril 2006, qui présente les dispositions de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, précise également la politique pénale en la matière dont les principales orientations, qui conservent leur actualité, ont été exposées dans le guide de l’action publique relatif à la lutte contre les violences au sein du couple diffusé en septembre 2004. Afin d’améliorer l’effectivité de la réponse pénale aux faits de violences au sein du couple, la circulaire préconise le traitement en temps réel des procédures et présente les modes de poursuites les plus appropriés à ce type de contentieux. Les procureurs de la République sont également invités à requérir l’éviction de l’auteur des violences du domicile ou de la résidence du couple, quel que soit le stade de la procédure et à inscrire leur action dans un cadre partenarial afin d’améliorer la prise en charge des victimes des violences, ainsi que des enfants du couple, d’une part, et de garantir la mise en oeuvre de l’éviction de l’auteur des violences du domicile, d’autre part.

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