Rappel : cadre juridique de la légitime défense

En mars dernier, j’obtenais une réponse du ministère de la Justice sur un cas de légitime défense. Le sujet étant d’actualité, je remets cet article en une :

M. Christian Vanneste alerte Mme la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la mise en examen honteuse d’un homme qui portait secours à une femme importunée par des voyous dans le métro parisien. D’après une dépêche AFP, “dans la nuit de samedi à dimanche (10 et 11 octobre 2009), plusieurs jeunes hommes, dont deux frères, avaient commencé à importuner une femme dans le métro. Seul à intervenir selon les témoignages recueillis, l’un des voyageurs s’était porté à son secours, mais il avait été roué de coups par les jeunes. Il avait alors riposté en sortant un couteau. Un des deux frères, âgé de 21 ans, atteint grièvement à l’abdomen, avait été transporté à l’hôpital Cochin, à Paris, où il avait été opéré. Son état n’inspire plus d’inquiétude, selon la même source. Âgé de 24 ans, l’auteur du coup de couteau, qui s’est vu lui-même reconnaître sept jours d’incapacité totale de travail, a été remis en liberté lundi soir à l’issue de sa garde à vue. Il sera mis en examen ultérieurement pour violences volontaires avec usage d’une arme dans un moyen de transport collectif de voyageurs, a indiqué la source judiciaire, en précisant que la question de la légitime défense pouvait se poser. Il aimerait connaître sa position sur le sujet.

Réponse du gouvernement :

La légitime défense est un fait justificatif qui s’entend dans le cadre restreint des articles 122-5 et 122-6 du code pénal. La loi prévoit à l’article 122-5 du code pénal la nécessité pour l’auteur d’avoir dû faire face à une atteinte injustifiée envers lui-même ou un tiers et d’avoir accompli, dans le même temps, un acte de riposte strictement nécessaire et proportionné à la gravité de ladite atteinte, commandé par l’existence d’un danger grave et imminent pour sa personne ou celle d’autrui. De plus, l’article 122-6 du code pénal institue une présomption de légitime défense lorsque la personne a agi « pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité » ou « pour se défendre contres les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. » L’information judiciaire dont il est fait état aura justement pour objectif la recherche de la vérité et plus précisément de déterminer si l’individu a réagi dans le cadre de la légitime défense et selon les critères posés par la loi et la jurisprudence.

Question publiée au JO le : 20/10/2009 page : 9848
Réponse publiée au JO le : 23/03/2010 page : 3442

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4 commentaires

  1. M. le Député,

    Comme vous l’avez bien rappelé, il y a présomption de légitime défense lorsque la personne a agi « pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ».

    Pourquoi la chose serait-elle différente la nuit et le jour ? Cette disposition n’est plus adaptée à notre quotidien. En plein jour, il devrait être permis de se défendre d’un cambriolage même s’il faut saisir son fusil de chasse !

    Il est temps de faire évoluer la loi, pour qu’il n’y ait plus jamais d’affaire semblable à celle de René Galinier.

    PS pour Courouve : ce n’est pas qu’une impression. La Justice de notre pays est très généreuse mais pas pour tout le monde : elle offre davantage de droits à la défense qu’aux victimes !

  2. Oui , un amendement en ce sens serait une bonne chose.
    Face à l’augmentation de l’insécurité il n’est plus supportable que la loi relative à la légitime défense ne permette pas aux honnêtes gens d’exercer une juste dissuasion sur la racaille et les fasse condamner pénalement.

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