Statut particulier des rédacteurs territoriaux (QE 15977)

M. Christian Vanneste alerte M. le secrétaire d’État chargé de la fonction publique sur le statut particulier des rédacteurs territoriaux. En effet, il semble que nombre d’entre eux qui ont été reçus au concours ne trouvent pas de postes correspondant par manque de place. Il souhaiterait donc connaître l’avis du Gouvernement sur ce sujet et savoir si une réforme est envisagée afin de ne pas décourager les candidats.

Texte de la Réponse : Conformément aux dispositions de l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l’inscription sur une liste d’aptitude ne vaut pas recrutement. L’autorité territoriale est en effet seule compétente pour nommer aux emplois de la fonction publique territoriale et les lauréats des concours doivent, dans ces conditions, se porter candidats sur les postes déclarés vacants par les collectivités. Cette situation, qui motive l’instauration d’une période d’inscription de trois ans au maximum, pendant laquelle les lauréats d’un concours peuvent rechercher une affectation, se traduit quelquefois, à l’issue de cette période, par une absence de recrutement et une radiation de la liste d’aptitude. Les recherches qui ont été effectuées auprès de plusieurs centres de gestion pour apprécier les incidences de cette procédure sur les lauréats des concours de rédacteur territorial montrent cependant qu’une faible proportion d’entre eux, inférieure à 10 %, est concernée par ce phénomène. De surcroît, les éléments recueillis ne permettent pas de considérer que ce résultat correspond directement à une recherche d’emploi infructueuse. En effet, il témoigne également d’autres situations telles que : le choix de lauréats de plusieurs concours qui ont été recrutés dans un autre cadre d’emplois que celui des rédacteurs territoriaux, ou dans une autre fonction publique, voire se sont orientés vers le secteur privé. Le cas se présente, par ailleurs, de lauréats qui se trouvent dans cette situation à la suite d’une recherche de poste sur une zone géographiquement restreinte, alors même que l’inscription sur la liste d’aptitude a une valeur nationale. D’autres causes tiennent enfin aux modalités d’organisation et de déroulement des concours qui, d’une manière générale, supposent un exercice difficile d’évaluation prospectif des besoins en personnel ainsi qu’un décalage dans le temps entre l’expression des besoins et l’établissement de la liste d’aptitude, compte tenu notamment des délais incompressibles d’organisation des épreuves. Cependant, afin d’améliorer la gestion de ces listes d’aptitude et la situation des lauréats des concours territoriaux, la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, a apporté plusieurs types de réponses telles que le renforcement des compétences des centres de gestion en matière de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences ainsi que la communication à ces mêmes centres de gestion de toutes les nominations intervenues dans leur ressort. La loi a par ailleurs élargi les cas de suspension de la période d’inscription sur liste d’aptitude dans des circonstances particulières comme, par exemple, celles liées à une indisponibilité du candidat consécutive à un congé médical de longue durée. Ces nouvelles mesures, qui visent à renforcer l’efficacité des mécanismes de recrutement mis à la disposition des employeurs territoriaux, devraient favoriser l’aboutissement des recherches de postes pour les lauréats des concours et réduire par voie de conséquence le nombre de ceux qui ne sont pas recrutés à l’issue de la période d’inscription sur la liste d’aptitude.

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